Régime de la participation aux acquêts : nouvelle précision de la Cour de cassation

Précisions sur le régime de la participation aux acquêts

Amélioration de biens dans le cadre du régime de la participation aux acquêts : application aux droits sociaux

Conformément aux dispositions régissant le régime matrimonial de la participation aux acquêts, il est de jurisprudence constante que l’état d’un bien ayant fait l’objet d’une amélioration, y compris lorsque celle-ci résulte de l’industrie personnelle de l’un des époux, doit être apprécié de manière distincte dans les deux patrimoines composant ce régime :

  • D’une part, dans le patrimoine originaire, le bien est évalué dans son état initial, c’est-à-dire tel qu’il existait au moment de l’entrée dans le régime ;

  • D’autre part, dans le patrimoine final, le même bien est évalué dans son état à la date de dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations qui ont pu être apportées entre-temps.

La plus-value ainsi constatée constitue alors un acquêt et vient, à ce titre, accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire du bien.

Par un arrêt du 12 juin 2025, la Haute juridiction est venue préciser que cette règle est pleinement applicable aux droits sociaux représentatifs d’une entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux.

La Cour affirme expressément que lorsque la valeur d’une entreprise sociale a été améliorée, y compris par le seul fait de l’activité ou des compétences professionnelles d’un époux, l’évaluation des droits sociaux dans le patrimoine originaire doit être effectuée en tenant compte de l’état initial de l’entreprise, tandis que leur évaluation dans le patrimoine final doit se faire en considération de l’état de l’entreprise au moment de la dissolution du régime matrimonial, en intégrant les améliorations apportées.

Ainsi, la plus-value liée à l’évolution de l’entreprise est qualifiée d’acquêt, et vient accroître la créance de participation revenant à l’autre époux, le cas échéant.

– Cour de cassation, 12 juin 2025-1re chambre civile, pourvoi n° 25-70.009

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